Art. R5112-42, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0123I4C
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes mentionnées à l'article R. 5112-30 ne participent pas à ses délibérations.
Ancien texte Art. R170-24, Code du domaine de l'Etat
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