Art. R2124-57-5, Code général de la propriété des personnes publiques

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L2754MG4

Outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2124-7-1, la convention prévoit notamment :

1° La délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l'objet ;

2° Les missions de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qu'implique son projet de valorisation du domaine public fluvial ;

3° Les modalités de réalisation des ouvrages, des constructions, des installations ou des aménagements envisagés compris dans le périmètre prévu au 1° et d'exercice du droit réel conféré par la convention sur ces derniers en application des dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122-12 ;

4° Les modalités d'indemnisation en cas de résiliation avant son terme pour un motif d'intérêt général ;

5° Le montant du droit à compensation prévu à l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dont bénéficie la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en cas de résiliation de la convention prévue par l'article R. 2124-57-8.

Ce montant est calculé sur la base des années de référence antérieures à celle d'entrée en vigueur de la convention ;

6° Les conditions dans lesquelles des agents de Voies navigables de France exercent leurs missions sur le domaine public fluvial concerné ;

7° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sont subrogés dans tous les droits et obligations des services de l'Etat ou de Voies navigables de France, afférents au domaine dont la gestion est transférée, à l'égard des tiers bénéficiaires d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire, en cours à la date de la signature de la convention, dont notamment les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial pour l'implantation ou l'exploitation des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau.

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