Art. R1212-16, Code général de la propriété des personnes publiques
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L2949IRN
L'intervention, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, de l'administration chargée des domaines au profit des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Indépendamment de cette rémunération, l'administration chargée des domaines est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
Ancien texte Art. R184, Code du domaine de l'Etat
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