Art. D5143-6, Code général de la propriété des personnes publiques
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L0171I44
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 5143-2 à R. 5143-5.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
Ancien texte Art. R170-61, Code du domaine de l'Etat
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