Art. R360-27, Code général de la fonction publique

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L5971NAE

A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ;
3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.

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