Art. R360-26, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5876NAU
A la demande du ministre chargé de la coopération, le fonctionnaire qui bénéficie, dans les conditions fixées par la présente sous-section, d'un avancement de grade pendant l'exercice de la mission de coopération au titre de laquelle il est détaché peut bénéficier des droits attachés à son nouveau grade sans être obligé de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.