Art. R360-17, Code général de la fonction publique

Art. R360-17, Code général de la fonction publique

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L5970NAD

L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires est effectuée par le ministre auprès duquel ils sont en position de détachement, dans les conditions prévues :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, au premier alinéa de l'article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Pour les fonctionnaires territoriaux, au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

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