Art. R352-36, Code général de la fonction publique

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L5809NAE

Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :
1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :
a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;
c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;
d) Les articles 11 et 13 ;
2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;
c) Les articles 1-2,1-3 et 6 ;
3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;
c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;
d) Les articles 6 et 9 ;
4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre ;
5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;
6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;
7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.

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