Art. R352-34, Code général de la fonction publique

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L5966NA9

Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps ou cadre d'emplois.
L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.

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