Art. R352-2, Code général de la fonction publique

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L5922NAL

Le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

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