Art. R352-18, Code général de la fonction publique

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L5773NA3

Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi :
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le supérieur hiérarchique ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale.
Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
Il est intégré au dossier individuel de l'agent.

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