Art. R351-9, Code général de la fonction publique

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L5845NAQ

Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au cinquième alinéa de l'article L. 351-13 est égal, pour chaque unité manquante, à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.
Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au présent article est celui applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.

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