Art. R351-54, Code général de la fonction publique

Art. R351-54, Code général de la fonction publique

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L5908NA3

Le rapport annuel mentionné au 4° de l'article R. 351-37 est préparé par le gestionnaire administratif.
Il présente notamment :
1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
2° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique ;
3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds.
Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.

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