Art. R351-52, Code général de la fonction publique

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L5906NAY

Le gestionnaire administratif :
1° Individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région ;
2° Rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région.
Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec le fonds ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.

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