Art. R351-39, Code général de la fonction publique

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L5893NAI

Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.
Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée :
1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ;
2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.

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