Art. R351-11, Code général de la fonction publique

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L5846NAR

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'accompagnement par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du travail.

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