Art. R344-15, Code général de la fonction publique

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L5829NA7

La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes.
Parmi elles figurent :
1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;
2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.

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