Art. R343-6, Code général de la fonction publique

Art. R343-6, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L5788NAM

L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
L'entretien est conduit par l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus