Art. R343-2, Code général de la fonction publique

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L5785NAI

Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1, D. 311-2, D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8.
L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.

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