Art. R342-14, Code général de la fonction publique
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L5719NA3
Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner.
Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.