Art. R333-9, Code général de la fonction publique

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L5749NA8

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'un établissement public administratif mentionné à l'article L. 4 est ainsi fixé :
1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.

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