Art. R332-9, Code général de la fonction publique

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L5704NAI

Lorsque le recrutement sur un emploi permanent est ouvert aux agents contractuels sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.

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