Art. R332-6, Code général de la fonction publique
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L5701NAE
L'appréciation portée par l'autorité de recrutement sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.