Art. R332-40, Code général de la fonction publique

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L5740NAT

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. L'agent est informé à cette occasion des conséquences de son silence.
En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.

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