Art. R332-31, Code général de la fonction publique
Lecture: 1 min
L5731NAI
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les différentes catégories d’agents publics / TITRE « Les contractuels » Abonnés