Art. R332-30, Code général de la fonction publique
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L5730NAH
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées de contrat mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 332-27 sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.