Art. R332-13, Code général de la fonction publique
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L5708NAN
Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir ou, pour les emplois relevant des établissements mentionnés à l'article L. 5, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce ou ces entretiens sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.