Art. R327-72, Code général de la fonction publique

Art. R327-72, Code général de la fonction publique

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L5681NAN

Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de sa titularisation, le fonctionnaire territorial, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou emploi précédent, le fonctionnaire concerné conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où il atteint dans son grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est titularisé.

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