Art. R327-71, Code général de la fonction publique

Art. R327-71, Code général de la fonction publique

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L5679NAL

Lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire, sont prises en compte pour leur intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement :
1° Les périodes de congé parental, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 ;
2° Les périodes de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant ;
3° Les périodes de congé avec traitement ;
4° Les périodes de congé sans traitement pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;
5° Les périodes de service effectuées à temps partiel ;
6° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.

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