Art. R327-55, Code général de la fonction publique
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L5599NAM
La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel est augmentée à hauteur de la différence existant entre la durée du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les différentes catégories d’agents publics / TITRE « Les agents non titulaires ayant vocation à intégrer la fonction publique : les stagiaires » Abonnés