Art. R327-54, Code général de la fonction publique

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L5598NAL

Le fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet qui ne remplit pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie des dispositions relatives à la protection sociale prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, à l'exception de celles prévues par les articles 40 à 41-2 de ce décret.

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