Art. R327-51, Code général de la fonction publique

Art. R327-51, Code général de la fonction publique

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L5662NAX

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou, pour un fonctionnaire stagiaire de l'Etat, après un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 du présent code, a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.

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