Art. R327-50, Code général de la fonction publique

Art. R327-50, Code général de la fonction publique

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L5661NAW

Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.

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