Art. R327-48, Code général de la fonction publique

Art. R327-48, Code général de la fonction publique

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L5659NAT

Quelles que soient les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel il accède, le fonctionnaire stagiaire territorial qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier.
Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est nommé.

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