Art. R327-46, Code général de la fonction publique

Art. R327-46, Code général de la fonction publique

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L5657NAR

Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

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