Art. R327-45, Code général de la fonction publique

Art. R327-45, Code général de la fonction publique

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L5656NAQ

Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours.
Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond au motif pour lequel il a demandé ce congé.

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