Art. R327-38, Code général de la fonction publique

Art. R327-38, Code général de la fonction publique

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L5649NAH

Le congé sans traitement mentionné au premier alinéa de l'article R. 327-37, accordé au fonctionnaire stagiaire hospitalier, peut être renouvelé une troisième fois dans le cas où le conseil médical estime que le stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année.

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