Art. R327-10, Code général de la fonction publique
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L5609NAY
Les conditions dans lesquelles la durée normale de stage peut éventuellement être prolongée sont fixées par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.
Référencé dans Droit de la fonction publique / ETUDE : Les différentes catégories d’agents publics / TITRE « Les agents non titulaires ayant vocation à intégrer la fonction publique : les stagiaires » Abonnés