Art. R326-9, Code général de la fonction publique
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L5597NAK
Le nombre de postes offerts au recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 au titre de chaque année s'apprécie, dans les conditions fixées par l'article L. 326-19, au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie mentionnée au 3° de l'article L. 326-1 au titre de l'année civile.