Art. R326-5, Code général de la fonction publique

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L5593NAE

La liste des corps autorisant, en application des dispositions de l'article L. 326-9, l'accès direct à la hiérarchie de ces corps à d'autres fonctionnaires est fixée comme suit :
1° Le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
2° Le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.

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