Art. R326-34, Code général de la fonction publique

Art. R326-34, Code général de la fonction publique

Lecture: 1 min

L5503NA3

Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté.
En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.
Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires.
La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus