Art. R326-29, Code général de la fonction publique

Art. R326-29, Code général de la fonction publique

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L5498NAU

Une convention est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement, l'organisme mentionné à l'article R. 326-26, et l'agent intéressé.
Elle fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation et de délivrance de la qualification, du titre ou du diplôme.

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