Art. R326-20, Code général de la fonction publique

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L5623NAI

A l'issue des auditions, la commission de sélection arrête la liste des candidats proposés au recrutement et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité organisatrice du recrutement.
Lorsque les postes sont à pourvoir dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5, cette liste comporte au moins autant de noms qu'une fois et demie le nombre de postes à pourvoir et au maximum le triple du nombre de postes à pourvoir.
Le recrutement est effectué par l'autorité mentionnée à l'article R. 326-23.

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