Art. R325-27, Code général de la fonction publique

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L5449NA3

Une commission d'équivalence est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours dans chaque département ministériel ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres dont il assure le recrutement.
Des commissions compétentes pour les concours organisés en application des dispositions du 3° de l'article L. 325-23, peuvent également être mises en place auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie.

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