Art. R325-18, Code général de la fonction publique

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L5440NAQ

La commission reconnaît une équivalence aux conditions de titre ou de diplôme dans les trois cas suivants :
1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ;
2° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivré par un Etat, autre que la France, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui permet l'exercice d'une profession réglementée comparable dans cet Etat, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la reconnaissance est soumise :
a) A la condition que ce titre ou cette attestation de compétence soit d'un niveau au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur au cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis ;
b) Et au respect des dispositions des articles R. 325-19 et R. 325-20 ;
3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent paragraphe par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

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