Art. R325-17, Code général de la fonction publique

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L5439NAP

La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.
Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :
1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;
2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;
3° Des matières couvertes par ce cycle ;
4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.

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