Art. R325-140, Code général de la fonction publique

Art. R325-140, Code général de la fonction publique

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L5586NA7

La compétence des ministres en matière d'organisation des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat, organisés au niveau national en application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 325-23 et, le cas échéant, de nomination subséquente, peut être déléguée au préfet de région ou au préfet de département, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration compétents.

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