Art. R325-125, Code général de la fonction publique

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L5542NAI

Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet :
1° D'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ;
2° D'une notification individuelle aux candidats, dans le délai de quinze jours à compter de leur établissement ;
3° D'une publication par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice ;
4° D'une publication au Journal officiel de la République française lorsque les statuts particuliers le prévoient.

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