Art. R325-120, Code général de la fonction publique

Art. R325-120, Code général de la fonction publique

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L5523NAS

Lorsqu'en application des dispositions statutaires applicables au concours la nomination des lauréats est prononcée en fonction de leur rang de classement et de leurs vœux d'affectation, les candidats inscrits sur liste complémentaire sont affectés, au fur et à mesure des besoins, dans l'ordre de mérite établi par le jury, sans que l'administration soit tenue de revenir sur les affectations prononcées au titre de la liste principale.

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