Art. R325-108, Code général de la fonction publique

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L5505NA7

Le recours à la visioconférence impose d'assurer tout au long de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien :
1° L'identité de la personne qui est convoquée ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve ou l'entretien des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ;
3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.

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